Art. 8 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir
Art. 8 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir
1 La procédure de remembrement est engagée
a) par une décision, constatée en la forme authentique, prise par la majorité des propriétaires; les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision sont réputés y adhérer;
b) par décision du conseil communal;
c) par décision du Département.
2 La décision concernant l’engagement de la procédure est fondée sur
- un avant-projet consistant en un plan du périmètre contenant des indications précises sur les différentes parcelles, la représentation de l’équipement prévu dans ses grandes lignes, ainsi qu’un rapport concernant le projet;
- un devis des dépenses présumées et des charges approximatives des propriétaires fonciers;
- le cas échéant, un projet de statuts.
3 La décision d’engager la procédure (al. 1) et l’annulation de cette décision doivent être signalées sur-le-champ pour les cas prévus sous
lettre a : au registre foncier, au conseil communal et au Département par le notaire instrumentant;
lettre b : au registre foncier et au Département par le conseil communal;
lettre c : au registre foncier et au conseil communal de la commune concernée par le Département.