701.81
CH-JU
Art. 6 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 6 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir
1 Les mises à l’enquête publique prévues par le présent décret ont lieu dans la commune sur le territoire de laquelle s’effectue le remembrement. Lorsque le remembrement touche plusieurs communes, elles ont généralement lieu dans la commune ayant la plus grande superficie dans le périmètre de remembrement.
2 La mise à l’enquête dure 30 jours.
3 La publication doit contenir des indications sur le lieu et la durée de la mise à l’enquête. Elle mentionne que les oppositions, écrites et motivées, doivent être faites pendant la durée de mise à l’enquête.
4 Chaque mise à l’enquête publique doit être autorisée par le Département.