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Art. 57 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 57 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir

1 En cas de remembrement sur la base des superficies, les frais sont partagés entre les membres en proportion de la superficie des fonds répartis.

2 En cas de remembrement sur la base des valeurs, les frais sont répartis en proportion de la différence entre la valeur déterminante de l’ancien et celle du nouvel état.

3 Les contributions des propriétaires fonciers participants aux dépenses occasionnées par un remembrement de rajustement ne doivent pas excéder les 80 % de la plus-value des nouveaux fonds.

4 La commission peut fixer les avances à verser par les participants.

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