701.81
CH-JU
Art. 49 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 49 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir
1 La commission procède aux estimations encore nécessaires pour fixer les indemnités qui résultent du remembrement.
2 S’il est contesté que la valeur du fonds réparti soit au moins égale à la valeur déterminante du fonds versé dans la masse, lors de remembrements sur la base des valeurs, cette valeur est estimée à nouveau en se basant sur le moment de l’estimation du nouvel état.
3 A la même condition, lors de remembrements sur la base des superficies, les valeurs d’expropriation de l’ancien et du nouvel état sont déterminées en appliquant par analogie l’article 42.
4 La décision de la commission est motivée et notifiée par écrit aux participants.