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Art. 49 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 49 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir

1 La commission procède aux estimations encore nécessaires pour fixer les indemnités qui résultent du remembrement.

2 S’il est contesté que la valeur du fonds réparti soit au moins égale à la valeur déterminante du fonds versé dans la masse, lors de remembrements sur la base des valeurs, cette valeur est estimée à nouveau en se basant sur le moment de l’estimation du nouvel état.

3 A la même condition, lors de remembrements sur la base des superficies, les valeurs d’expropriation de l’ancien et du nouvel état sont déterminées en appliquant par analogie l’article 42.

4 La décision de la commission est motivée et notifiée par écrit aux participants.

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