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Art. 43 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 43 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir

1 La commission élabore le plan de remembrement en collaboration avec le chef technique et le notaire désigné.

2 Le plan de remembrement comprend

a) le plan de répartition;

b) le plan des servitudes;

c) l’état de remembrement;

d) le cas échéant, le plan d’estimation.

3 Le plan de remembrement est mis à l’enquête publique, sans indication relative aux gages immobiliers.

4 Le plan spécial ou les prescriptions relatives à la construction dans le périmètre du remembrement sont à disposition dans le local de dépôt du plan de remembrement.

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