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Art. 42 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir

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Art. 42 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir

1 Lors de remembrements sur la base des valeurs, la commission, en collaboration avec le chef technique, évalue les fonds versés dans la masse, en se basant de manière uniforme sur la valeur d’expropriation en cours au début de la procédure d’estimation. L’estimation de l’ancien état est mise à l’enquête publique.

2 La valeur de la parcelle estimée en tant que terrain à bâtir selon le plan de zones est déterminante.

3 Lorsque des constructions, des plantations et autres objets sont parties intégrantes de la parcelle, sa valeur d’expropriation est déterminée en tenant compte de ces parties intégrantes, présumées permanentes.

4 Chaque propriétaire foncier participant recevra une notification écrite concernant les valeurs d’estimation de la propriété qu’il a versée dans la masse.

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