Art. 39 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir
Art. 39 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir
1 Une indemnité doit être versée
a) lorsque la répartition ne correspond pas au moins à la valeur déterminante des parcelles versées dans la masse; les changements de valeur ne résultant pas du remembrement n’entrent pas en considération;
b) lorsque, par suite de l’exiguïté de la superficie versée dans la masse, aucune parcelle susceptible d’être construite ne peut être attribuée; l’indemnité correspond en général à la moyenne entre la valeur du fonds pour le propriétaire précédent et la valeur qu’il a pour la coopérative de remembrement, compte tenu de l’article 31, alinéa 2;
c) lorsque, par suite de la petitesse de la masse à répartir, aucune parcelle susceptible d’être construite ne peut être attribuée; l’indemnité est calculée selon les principes valables pour l’expropriation;
d) lors de remembrement sur la base des valeurs, correspondant à l’excédent de la valeur d’expropriation calculée selon l’article 42, alinéa 3, par rapport à la valeur déterminante pour la nouvelle répartition, à la condition que les parties intégrantes qui occasionnent la plus-value ne restent pas au propriétaire; lorsque ces parties intégrantes sont attribuées, l’indemnité est mise à charge du nouveau propriétaire, jusqu’à concurrence du profit qu’il retire de cette attribution;
e) lors de remembrement sur la base des surfaces, pour compenser la perte de constructions, de plantations ou autres installations et jouissances;
f) pour les inconvénients résultant de la perte de constructions, de plantations ou autres installations et jouissances.
2 L’article 804 du Code civil suisse est applicable au paiement des indemnités.