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Art. 36 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 36 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir

1 S’agissant d’un fonds sur lequel la commune a acquis des droits d’expropriation, la répartition peut être liée à la condition que la parcelle soit construite dans un délai convenable selon les prescriptions en vigueur pour le nouvel état (art. 7).

2 Le délai est fixé dans le plan de répartition ou par la commune. Il peut être prolongé par le Département.

3 Lorsque le fonds n’est pas construit, la commune peut faire usage du droit d’expropriation. L’indemnité sera fixée par le juge compétent en matière d’expropriation.

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