701.81
CH-JU
Art. 3 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir
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Art. 3 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir
1 La haute surveillance des travaux de remembrement incombe au Gouvernement qui en confie l’exercice au Département de l’Environnement et de l’Equipement (dénommé ci-après "Département").
2 Lorsqu’une coopérative de remembrement ne dispose pas des organes nécessaires ou lorsque ceux-ci négligent leurs devoirs, le Département peut commander les mesures nécessaires à la réalisation du remembrement aux frais de la coopérative ou procéder d’office à la dissolution de la coopérative.