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Art. 3 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 3 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir

1 La haute surveillance des travaux de remembrement incombe au Gouvernement qui en confie l’exercice au Département de l’Environnement et de l’Equipement (dénommé ci-après "Département").

2 Lorsqu’une coopérative de remembrement ne dispose pas des organes nécessaires ou lorsque ceux-ci négligent leurs devoirs, le Département peut commander les mesures nécessaires à la réalisation du remembrement aux frais de la coopérative ou procéder d’office à la dissolution de la coopérative.

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