701.81
CH-JU
Art. 16 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 16 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir
1 Trente jours au plus tôt après la mise à l’enquête, le conseil communal convoque les participants en assemblée constitutive et détermine l’ordre du jour. Il en informe le Département.
2 L’assemblée constitutive
a) adopte les statuts;
b) arrête le plan du périmètre;
c) nomme les organes statutaires;
d) désigne le chef technique et le notaire.
3 Les décisions sont prises à la majorité des propriétaires participants. L’article 25 est applicable pour la représentation.
4 Les modifications du périmètre seront signalées au sens de l’article 8, alinéa 3. Si le périmètre qui a servi de base à la décision d’engagement d’une procédure est étendu, cette modification sera mise à l’enquête publique ou communiquée aux participants.