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Art. 16 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 16 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir

1 Trente jours au plus tôt après la mise à l’enquête, le conseil communal convoque les participants en assemblée constitutive et détermine l’ordre du jour. Il en informe le Département.

2 L’assemblée constitutive

a) adopte les statuts;

b) arrête le plan du périmètre;

c) nomme les organes statutaires;

d) désigne le chef technique et le notaire.

3 Les décisions sont prises à la majorité des propriétaires participants. L’article 25 est applicable pour la représentation.

4 Les modifications du périmètre seront signalées au sens de l’article 8, alinéa 3. Si le périmètre qui a servi de base à la décision d’engagement d’une procédure est étendu, cette modification sera mise à l’enquête publique ou communiquée aux participants.

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