701.81
CH-JU
Art. 12 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 12 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir
1 Sur communication de la décision d’engagement de la procédure, le conservateur mentionne au registre foncier que les fonds sont compris dans la procédure de remembrement. Lorsque la mention a eu lieu, il en informe les propriétaires participants.
2 La mention s’éteint dès que la procédure de remembrement a pris fin ou après que la dissolution de la coopérative a été décidée ou approuvée par le Département. Le Département en informe le registre foncier.