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Art. 12 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 12 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir

1 Sur communication de la décision d’engagement de la procédure, le conservateur mentionne au registre foncier que les fonds sont compris dans la procédure de remembrement. Lorsque la mention a eu lieu, il en informe les propriétaires participants.

2 La mention s’éteint dès que la procédure de remembrement a pris fin ou après que la dissolution de la coopérative a été décidée ou approuvée par le Département. Le Département en informe le registre foncier.

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