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Art. 11 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 11 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir

1 La décision concernant l’engagement de la procédure a pour effet

a) que les droits et devoirs inhérents à l’entreprise passent de par la loi à l’acquéreur d’un fonds situé dans le remembrement et que le nouveau propriétaire prend la place du précédent en ce qui concerne la procédure et le droit matériel;

b) que, dans tous les cas où ne serait pas acquis l’assentiment unanime des propriétaires fonciers participant à la procédure de remembrement, toute modification de fait ou de droit intervenant au cours de la procédure de remembrement requiert l’autorisation de la commission de remembrement ou, tant que celle-ci n’a pas été désignée, celle du conseil communal; l’autorisation ne peut être refusée que si la modification porte préjudice au projet.

2 Les décisions d’autorisation prises en vertu de l’alinéa 1, lettre b, peuvent être attaquées auprès du juge administratif, sous réserve de recours à la Cour administrative.

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