Art. 9 Décret concernant le permis de construire (DPC)
Art. 9 Décret concernant le permis de construire (DPC)
1 La procédure simplifiée au sens de l’article 20 est applicable, sous réserve de l’alinéa 3, aux projets suivants
a) bâtiments de petites dimensions, travaux au sens de l’article 4, alinéa 1, lettre b, agrandissements minimes de bâtiments ou d'installations;
b) modification importante de bâtiments et installations (art. 5);
c) constructions qui ne sont pas établies à demeure (constructions mobilières);
d) modifications du terrain.
2 Le petit permis est accordé par l’autorité communale.
3 Cependant, la procédure du petit permis est exclue dans les cas suivants
a) en cas de construction ou d’agrandissement de bâtiments et d’installations lorsque les frais de construction dépassent 100 000 francs;
b) lorsque le projet est en connexité avec un autre, auquel est applicable la procédure ordinaire, notamment en cas de démolition en vue d’une nouvelle construction;
c) lorsque les projets concernés sont contraires à l’affectation de la zone;
d) lorsque le projet touche à des intérêts publics importants, en particulier à ceux de la protection de la nature, des sites et du patrimoine, de la sécurité du trafic ou de l’aménagement local.
4 La procédure du petit permis ne peut être répétée dans le but de réaliser un projet relevant de la procédure ordinaire.