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Art. 8 Décret concernant le permis de construire (DPC)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 8 Décret concernant le permis de construire (DPC)

1 Dans les communes comptant plus de 5 000 habitants selon le dernier recensement fédéral de la population, l’autorité communale est l’autorité compétente pour accorder le permis de construire.

2 Le Département de l’Environnement et de l’Equipement (dénommé ci-après : "Département") peut étendre cette compétence à d’autres communes disposant d’une administration bien organisée.

3 La compétence des communes n’est pas donnée quant aux projets

a) qui sont destinés à servir à l’usage de la commune en cause ou dont elle est maître de l’ouvrage;

b) qui ont fait l’objet d’une opposition émanant de la commune concernée, en application de l’article 21 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

ADM 2018 30 · ju (Art. 8 al. 3 DPC)
Landowner v. Environmental Department: Gas Pipeline Permit Dispute
This article is indirectly referenced when the court states that the municipality of W.________ is not authorized to issue permits because it holds the right of passage.