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Art. 7 Décret concernant le permis de construire (DPC)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 7 Décret concernant le permis de construire (DPC)

1 Sont traitées en procédure ordinaire d’octroi du permis de construire toutes les requêtes auxquelles ne s’applique pas la procédure simplifiée du petit permis prévue à l’article 9.

2 La Section des permis de construire est l’autorité ordinaire compétente pour l’octroi du permis de construire. L’article 8 est réservé.

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