Art. 6 Décret concernant le permis de construire (DPC)
Art. 6 Décret concernant le permis de construire (DPC)
1 Aucun permis de construire n’est nécessaire pour
a) les constructions et installations qui, en vertu de la législation fédérale, échappent au droit cantonal en matière de constructions;
b) les installations publiques d’équipement réglées par des procédures particulières (plan spécial, plan de route, etc.);
c) les travaux ordinaires d’entretien des bâtiments et installations;
d) les modifications de peu d’importance apportées à la construction à l’intérieur des bâtiments;
e) les constructions et installations suivantes conformes à l’usage local
- petites installations telles que terrasses de jardin non couvertes, cheminées de jardin, bacs à sable, bassins pour enfants, clapiers ou enclos pour petits animaux, etc.;
- installations et aménagements des espaces extérieurs ou de jardins tels que sentiers, escaliers, fontaines, pièces d’eau, sculptures, etc.;
f) les terrains de camping autorisés en vertu d’un plan spécial;
g) les installations de chantiers qui servent à la réalisation d’un projet autorisé et situées à proximité immédiate de celui-ci.
2 L’autorité communale peut autoriser les gens du voyage à stationner sans permis de construire pour une durée n’excédant pas six mois.
3 L’absence d’exigence d’un permis de construire ne libère pas de l’obligation de requérir les autorisations spéciales au sens de l’article 44.