701.51
EBGDPC
CH-JU
Art. 55 Décret concernant le permis de construire (DPC)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 55 Décret concernant le permis de construire (DPC)
1 L’autorité communale et les autorités cantonales compétentes en matière d’octroi du permis peuvent exiger du requérant une avance convenable de frais.
2 Si le requérant ne donne pas de suite à cette invitation, la procédure est, après une suspension de trois mois, rayée du rôle.
3 En cas d'échec de la conciliation, l'autorité peut également exiger une avance de frais de l'opposant en lui impartissant un délai convenable pour s'exécuter. L'opposant est averti qu'à défaut d'exécuter l'avance de frais, l'autorité ne donnera pas suite à son opposition.