Legislator Jurisprudence & Législation
701.51 EBGDPC CH-JU

Art. 54 Décret concernant le permis de construire (DPC)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (56 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 54 Décret concernant le permis de construire (DPC)

1 Le requérant supporte les frais de la procédure d’octroi du permis de construire. Ces frais se composent des émoluments en la matière et des débours, en particulier pour indemnités de déplacement, taxes de témoins, examens techniques, honoraires d’experts, frais de port et de téléphone, frais d’annonce. L'alinéa 2 est réservé.

2 En procédure d’opposition, le requérant supporte les frais relatifs à la séance de conciliation, à moins que l'opposition soit manifestement irrecevable ou manifestement infondée, auquel cas ceux-ci sont mis à la charge de l'opposant. (…).

3 En procédure d’opposition (art. 22 ss), il n'est pas alloué de dépens aux parties.

4 Il n'est pas perçu de frais en cas d'annonce de prétention à titre de compensation des charges (art. 48).

5 Les dispositions du Code de procédure administrative s’appliquent aux frais et aux dépens de la procédure de recours.

← Art. 53 Décret concernant le permis de construire (DPC) 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions Art. 55 Décret concernant le permis de construire (DPC) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CON 2016 1 · ju (Art. 54 al. 2 DPC)
Constitutionality of Amendments Shifting Conciliation Costs for Unfounded Opposition
Cited as being in conformity with superior law and allowed to be implemented.