Art. 5 Décret concernant le permis de construire (DPC)
Art. 5 Décret concernant le permis de construire (DPC)
1 Est soumise à l’obligation du permis toute modification importante apportée aux constructions et installations mentionnées à l’article 4, alinéa 1.
2 Sont en particulier réputés modification importante
a) la transformation de l’aspect extérieur : modification de façades et de toitures, de couleurs, de matériaux, etc.;
b) la modification ou le remplacement de parties portantes d’une construction (murs, appuis, toits, charpentes, etc.);
c) le changement d’affectation;
d) la rénovation et la transformation intérieure de constructions et installations, lorsque pareilles modifications touchent à des éléments jouant un rôle important au point de vue de la construction; c’est le cas notamment dans les modifications
- apportées à des constructions dépassant l’alignement ou touchant les prescriptions concernant les distances;
- entraînant une charge supplémentaire importante pour les installations d’équipement;
- portant atteinte à l’environnement;
e) l’installation et la modification de foyers et de cheminées, l’introduction de réservoirs pour huile de chauffage, etc.;
f) la démolition totale ou partielle de bâtiments et d'installations.