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Art. 49 Décret concernant le permis de construire (DPC)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 49 Décret concernant le permis de construire (DPC)

1 L’autorité communale de police des constructions veille à ce que les prescriptions légales et les dispositions du permis de construire soient observées lors de l’exécution du projet. Son contrôle porte en particulier sur les points suivants

- observation des conditions et charges du permis de bâtir;

- sécurité du point fixe choisi en vue du projet (art. 14, al. 1, lettre b).

2 L’autorité communale de police des constructions veille à ce que les lieux soient remis en l’état conforme à la loi en cas d’exécution illicite des travaux ou en cas d’inobservation, après coup, de prescriptions de construction, de conditions et de charges (art. 36 et 38 LCAT).

3 Elle veille à l’élimination des perturbations de l’ordre public dues à des constructions et installations inachevées, entretenues de manière négligente ou contraire de toute autre façon à la réglementation (art. 14, 35 et 38 LCAT).

4 Les communes peuvent prendre des dispositions intercommunales afin d’assurer les tâches de surveillance de police des constructions.

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