Art. 49 Décret concernant le permis de construire (DPC)
Art. 49 Décret concernant le permis de construire (DPC)
1 L’autorité communale de police des constructions veille à ce que les prescriptions légales et les dispositions du permis de construire soient observées lors de l’exécution du projet. Son contrôle porte en particulier sur les points suivants
- observation des conditions et charges du permis de bâtir;
- sécurité du point fixe choisi en vue du projet (art. 14, al. 1, lettre b).
2 L’autorité communale de police des constructions veille à ce que les lieux soient remis en l’état conforme à la loi en cas d’exécution illicite des travaux ou en cas d’inobservation, après coup, de prescriptions de construction, de conditions et de charges (art. 36 et 38 LCAT).
3 Elle veille à l’élimination des perturbations de l’ordre public dues à des constructions et installations inachevées, entretenues de manière négligente ou contraire de toute autre façon à la réglementation (art. 14, 35 et 38 LCAT).
4 Les communes peuvent prendre des dispositions intercommunales afin d’assurer les tâches de surveillance de police des constructions.