Art. 47 Décret concernant le permis de construire (DPC)
Art. 47 Décret concernant le permis de construire (DPC)
1 Il n’est entré en matière sur une demande de dérogation présentée après coup que si le retard est dûment motivé. Connaissance est donnée de la demande selon les dispositions des articles 19 et suivants et le dépôt public opéré selon les mêmes dispositions. Il n’est procédé à de nouveaux pourparlers de conciliation que si l’autorité l’estime nécessaire en vue de la sauvegarde d’intérêts publics et de voisins.
2 Si la demande de dérogation n’est présentée qu’au cours de la procédure de recours devant le juge administratif, le jugement rendu sur recours statue à son sujet. L’alinéa 1 est applicable par analogie.
3 La Cour administrative n’entre pas en matière sur des demandes de dérogation présentées après coup. Demeure réservée la liquidation de la procédure de recours par transaction.