Art. 46 Décret concernant le permis de construire (DPC)
Art. 46 Décret concernant le permis de construire (DPC)
1 Si, pendant la procédure d’octroi ou de recours, le requérant modifie son projet afin de tenir compte des objections soulevées par les autorités ou les opposants ou pour d’autres motifs importants, la procédure peut se poursuivre sans nouvelle publication, pour autant que la modification ne touche pas à des intérêts publics. Les opposants et les voisins éventuellement touchés par la modification seront entendus au sujet de cette dernière.
2 L’autorité compétente pour l’octroi du permis peut, après avoir entendu les intéressés et sans nouvelle procédure d’octroi, autoriser qu’il soit apporté à un projet admis les modifications qui se révèlent nécessaires au cours de l’exécution des travaux, à condition toutefois que ni des intérêts publics, ni des intérêts importants de voisins ne s’en trouvent touchés.