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Art. 46 Décret concernant le permis de construire (DPC)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 46 Décret concernant le permis de construire (DPC)

1 Si, pendant la procédure d’octroi ou de recours, le requérant modifie son projet afin de tenir compte des objections soulevées par les autorités ou les opposants ou pour d’autres motifs importants, la procédure peut se poursuivre sans nouvelle publication, pour autant que la modification ne touche pas à des intérêts publics. Les opposants et les voisins éventuellement touchés par la modification seront entendus au sujet de cette dernière.

2 L’autorité compétente pour l’octroi du permis peut, après avoir entendu les intéressés et sans nouvelle procédure d’octroi, autoriser qu’il soit apporté à un projet admis les modifications qui se révèlent nécessaires au cours de l’exécution des travaux, à condition toutefois que ni des intérêts publics, ni des intérêts importants de voisins ne s’en trouvent touchés.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

CON 2012 1 · ju (Art. 46 al. 1 DPC)
Constitutional Court Confirms Jurisdiction Over Administrative Court Competence Rulings and Upholds Decision on Construction Permit Modification
Cited as the legal basis for determining the competence of the appellate court to rule on modifications to a construction permit during an ongoing appeal procedure.
ADM 2010 46 · ju (art. 46 al. 1 DPC)
Property Owner v. Construction Permit Appeal
Allows for the continuation of the procedure without new publication if project modifications are made to address objections or for other important reasons, provided public interests are not affected.