Art. 45 Décret concernant le permis de construire (DPC)
Art. 45 Décret concernant le permis de construire (DPC)
1 S’il s’agit d’un projet d’une certaine importance ou si la situation juridique n’est pas claire, une demande générale de permis de construire peut être déposée, avec l’accord de l’autorité communale, avant la demande proprement dite. La demande générale ne porte que sur l’intégration de l’ouvrage dans le terrain environnant (situation, aspect extérieur) et sur l’équipement du terrain.
2 A la demande générale sont joints, en double exemplaire, le plan de situation selon les articles 12 et 13, ainsi que les plans d’avant-projet à l’échelle 1:100 ou 1:200 en application par analogie de l’article 14. Pour le surplus, la procédure se déroule d’après les dispositions applicables aux demandes ordinaires.
3 Le permis général de construire lie les autorités qui ont à traiter la demande subséquente d’obtention du permis de construire, pour autant que celle-ci soit déposée dans les six mois dès l’octroi du permis général. La nouvelle demande n’est publiée que si elle touche davantage aux intérêts publics que la demande générale. S’il ne se fait pas de publication, communication est faite aux voisins du dépôt public du projet d’exécution selon l’article 21.