701.51
EBGDPC
CH-JU
Art. 43 Décret concernant le permis de construire (DPC)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 43 Décret concernant le permis de construire (DPC)
1 Une fois commencés, les travaux seront, autant que possible, poursuivis sans interruption jusqu’à leur achèvement. L’autorité communale fixe au besoin un délai à cet effet.
2 L’inobservation du délai peut avoir pour conséquence des mesures de police des constructions (art. 49) et des sanctions pénales (art. 52).