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Art. 43 Décret concernant le permis de construire (DPC)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 43 Décret concernant le permis de construire (DPC)

1 Une fois commencés, les travaux seront, autant que possible, poursuivis sans interruption jusqu’à leur achèvement. L’autorité communale fixe au besoin un délai à cet effet.

2 L’inobservation du délai peut avoir pour conséquence des mesures de police des constructions (art. 49) et des sanctions pénales (art. 52).

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