701.51
EBGDPC
CH-JU
Art. 42 Décret concernant le permis de construire (DPC)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 42 Décret concernant le permis de construire (DPC)
1 Le permis de construire perd sa validité si l’exécution du projet n’a pas été entreprise dans le délai de deux ans dès son entrée en force.
2 L’autorité compétente pour délivrer le permis peut, pour de justes motifs, prolonger le délai d’une année au plus après avoir entendu les intéressés. Une prolongation est cependant exclue si, depuis l’octroi du permis, une modification importante est survenue dans la situation de fait ou de droit.