701.51
EBGDPC
CH-JU
Art. 41 Décret concernant le permis de construire (DPC)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 41 Décret concernant le permis de construire (DPC)
1 Si le projet n’a donné lieu à aucune opposition et s’il ne touche pas à des intérêts publics, l’autorité compétente pour accorder le permis de construire peut autoriser le commencement des travaux dès l’expiration du délai d’opposition.
2 Le début anticipé des travaux est toutefois exclu
a) lorsque le projet exige des autorisations spéciales selon l’article 44 et que ces autorisations ne sont pas encore données;
b) lorsque le projet repose sur des prescriptions en matière de construction que le Service de l’aménagement du territoire n’a pas encore approuvées, à moins que ce service n’autorise le début anticipé des travaux.