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Art. 41 Décret concernant le permis de construire (DPC)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 41 Décret concernant le permis de construire (DPC)

1 Si le projet n’a donné lieu à aucune opposition et s’il ne touche pas à des intérêts publics, l’autorité compétente pour accorder le permis de construire peut autoriser le commencement des travaux dès l’expiration du délai d’opposition.

2 Le début anticipé des travaux est toutefois exclu

a) lorsque le projet exige des autorisations spéciales selon l’article 44 et que ces autorisations ne sont pas encore données;

b) lorsque le projet repose sur des prescriptions en matière de construction que le Service de l’aménagement du territoire n’a pas encore approuvées, à moins que ce service n’autorise le début anticipé des travaux.

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