Art. 4 Décret concernant le permis de construire (DPC)
Art. 4 Décret concernant le permis de construire (DPC)
1 Sous réserve de l’article 6, un permis de construire est nécessaire pour la construction et l’agrandissement
a) de bâtiments et parties de bâtiments;
b) d’autres installations, telles que
- citernes, installations de stockage et de distribution d’essence, de lubrifiant et de gaz;
- tours, cheminées, antennes, stations transformatrices;
- clôtures fixes à la limite, palissades, murs;
- rampes, saillies, piscines, constructions souterraines et partiellement souterraines, serres, capteurs solaires;
- fosses à purin, fosses à fumier, installations d’épuration, fosses de décantation, puits perdus;
- équipement privé (route, accès, cases de stationnement, conduites, etc.);
- places d’amarrage de bateaux, bouées d’amarrage;
c) de terrains de camping, de lieux de décharge et de lieux d’extraction de matériaux, à moins que toutes les conditions aient été définies précisément par le plan spécial;
d) d’installations de chantier sous réserve de l’article 6, alinéa 1, lettre g.
2 Un permis de construire est également nécessaire pour
a) l’établissement de résidences mobiles, caravanes habitables, tentes, etc., à l’extérieur d’un terrain de camping autorisé, pour autant qu’elles soient installées au même endroit pour plus de deux mois par année civile;
b) les modifications apportées à un terrain par le fait de le combler ou de le creuser; cette exigence ne s'applique qu'aux modifications de plus de 1,20 m de la hauteur du terrain ou à celles de moins de 1,20 m lorsque la surface concernée est supérieure à 500 m2.