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Art. 37 Décret concernant le permis de construire (DPC)

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Art. 37 Décret concernant le permis de construire (DPC)

1 Si le recours émane du requérant, le juge administratif recherche qui, parmi les opposants, entend participer à la procédure de recours comme partie. Il fixe à cet effet un délai convenable par lettre recommandée. L’inobservation de ce délai est réputée renonciation à participer à la procédure.

2 Le juge administratif entend l’autorité dont l’autorisation spéciale est attaquée. La commune sera également entendue lorsque la décision en cause touche à l’autonomie communale.

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