701.51
EBGDPC
CH-JU
Art. 37 Décret concernant le permis de construire (DPC)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 37 Décret concernant le permis de construire (DPC)
1 Si le recours émane du requérant, le juge administratif recherche qui, parmi les opposants, entend participer à la procédure de recours comme partie. Il fixe à cet effet un délai convenable par lettre recommandée. L’inobservation de ce délai est réputée renonciation à participer à la procédure.
2 Le juge administratif entend l’autorité dont l’autorisation spéciale est attaquée. La commune sera également entendue lorsque la décision en cause touche à l’autonomie communale.