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Art. 36 Décret concernant le permis de construire (DPC)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 36 Décret concernant le permis de construire (DPC)

1 Si l’opposition selon l’article 35 est rejetée ou lorsque la voie de l’opposition n’a pas été ouverte sur la base de cette disposition, la décision peut être portée, par voie de recours, devant le juge administratif.

2 Ont qualité pour recourir devant le juge administratif le requérant, les opposants et l’autorité communale compétente dont l’avis n’a pas été suivi par l’autorité qui a statué.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

ADM 2021 58 · ju (Art. 36 al. 1 DPC)
Building Permit Refusal: Opposition Procedure Required Before Cantonal Court Appeal
Cited to indicate that the appeal to the administrative judge of the Court of First Instance will be open if the opposition is rejected.
CA 2019 14 · ju (art. 36 al. 2 DPC)
Building Permit Upheld Despite Notification Error and Noise Objections
Confirms the standing of applicants, objectors, and municipal authorities whose opinion was not followed to appeal.
ADM 2013 96 · ju (art. 36 al. 2 et 38 al. 2 DPC)
Family Home Building Permit Upheld Despite Density Transfer and Use Objections
Cited to establish the right to appeal, derived from the right to object.