701.51
EBGDPC
CH-JU
Art. 35 Décret concernant le permis de construire (DPC)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 35 Décret concernant le permis de construire (DPC)
Seule la décision rendue selon l’article 34 peut faire l’objet d’une opposition conformément aux articles 94 et suivants du Code de procédure administrative. La voie de l’opposition n’est cependant ouverte que lorsque le projet n’a pas donné lieu à des oppositions au sens de l’article 19 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire ou lorsque celles-ci ont toutes été retirées au moment où l’autorité a statué.