Legislator Jurisprudence & Législation
701.51 EBGDPC CH-JU

Art. 34 Décret concernant le permis de construire (DPC)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (56 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 34 Décret concernant le permis de construire (DPC)

1 …

2 Une décision unique portant sur la demande de permis de construire et incluant les autorisations spéciales et les dérogations éventuelles est rendue par l’autorité compétente qui statue, le cas échéant, sur les oppositions.

3 Cette décision est notifiée par écrit au requérant, aux opposants éventuels, à l’autorité communale, ainsi que, en procédure ordinaire, à l'autorité de surveillance de la police des constructions.

← Art. 33 Décret concernant le permis de construire (DPC) 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions Art. 35 Décret concernant le permis de construire (DPC) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →