Art. 33 Décret concernant le permis de construire (DPC)
Art. 33 Décret concernant le permis de construire (DPC)
1 La décision comporte notamment les indications suivantes
a) l’admission ou le rejet des oppositions avec indication des motifs;
b) l’octroi ou le refus des dérogations demandées;
c) l’octroi du permis de construire ou le rejet de la demande;
d) les conditions et charges dont le permis de construire est assorti;
e) les autorisations spéciales (art. 44) et les préavis obligaires (art. 28, al. 2, in fine)
f) la réserve de droit des tiers;
g) en cas de démolition suivie de reconstruction, le moment où la démolition pourra être effectuée (art. 2, al. 2);
h) l’obligation de payer les frais.
2 La décision mentionne également les voies de droit; elle comporte
a) une indication concernant les conditions, le délai, la forme de l’opposition ou du recours (art. 35 et 36), ainsi que l’autorité à laquelle l’opposition ou le recours doit être adressé;
b) l’avis qu’il ne peut être fait usage du permis de construire qu’au moment où
- le délai d’opposition ou de recours aura expiré sans avoir été utilisé, ou que
- toutes les personnes légitimées à faire opposition ou à recourir (art. 36, al. 2) auront renoncé à le faire, ou que
- l’autorité compétente aura autorisé le début anticipé des travaux (art. 41).