Art. 30 Décret concernant le permis de construire (DPC)
Art. 30 Décret concernant le permis de construire (DPC)
1 L’autorité qui a fait opposition conformément à l’article 21 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire dépose publiquement les nouvelles prescriptions dans les trois mois dès l’échec des pourparlers de conciliation. Elle veille à ce que leur adoption et leur approbation interviennent sans retard.
2 L’autorité qui délivre le permis peut prolonger ce délai de trois mois au plus, pour les motifs suivants
a) la nécessité de se procurer, en vue de l’aménagement, des éléments qui occasionnent un grand travail ou qui sont difficiles à obtenir;
b) la conduite de pourparlers difficiles avec les propriétaires fonciers intéressés.
3 Le Service de l’aménagement du territoire n’accordera le délai supplémentaire d’une année que dans les cas suivants
a) lorsqu’il est nécessaire de réviser totalement ou partiellement le plan d’aménagement d’une localité;
b) lorsque six mois ne suffisent pas pour établir les exigences en matière d’urbanisme, d’équipement, de protection du site local, etc. et pour élaborer les nouveaux plans spéciaux.