701.51
EBGDPC
CH-JU
Art. 27 Décret concernant le permis de construire (DPC)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 27 Décret concernant le permis de construire (DPC)
1 Sous réserve des articles 8 et 9, l’autorité communale, après examen, transmet le dossier à la Section des permis de construire dans les 30 jours qui suivent le délai d’opposition ou les pourparlers de conciliation, avec son rapport, ses propositions et attire son attention sur les éléments qui s’opposent à l’octroi du permis de construire.
2 L’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire examine d’office si la demande de permis de construire répond aux prescriptions de droit public. Elle peut à cet effet, et si les circonstances l’exigent, par décision incidente, faire appel à des experts, procéder à des examens du sol et des matériaux, de même qu’ordonner des calculs statiques, des essais de charge, etc.