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Art. 21 Décret concernant le permis de construire (DPC)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 21 Décret concernant le permis de construire (DPC)

La publication (art. 19, al. 2) ou la communication écrite (art. 20, al. 2, lettre c) contiendra

a) le nom du requérant et l’auteur du projet;

b) la désignation exacte de la parcelle et la description générale du projet;

c) l’affectation de la zone ou la désignation du plan spécial;

d) l’indication des dérogations demandées;

e) l’indication du lieu et de la période du dépôt du dossier, de la possibilité de faire opposition, de l’échéance du délai et de l’instance à laquelle cette opposition doit être adressée;

f) la communication portant péremption des prétentions à compensation des charges qui ne seraient pas annoncées à l’autorité communale dans le délai d’opposition (art. 33 LCAT).

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