Art. 20 Décret concernant le permis de construire (DPC)
Art. 20 Décret concernant le permis de construire (DPC)
1 Les demandes tendant à l’octroi du petit permis sont soumises à la procédure ordinaire de publication de l’article 19 lorsqu’elles requièrent l’octroi de dérogations.
2 Dans les autres cas, l’autorité communale
a) procède à l’affichage public pendant 10 jours;
b) exige du requérant la production d’une déclaration écrite d’accord des voisins directement touchés par le projet ou
c) fixe à ces voisins, par lettre recommandée, un délai d’opposition de 10 jours.
3 Le Service des ponts et chaussées sera informé des projets donnant accès à une route cantonale. L’Office des eaux et de la protection de la nature est informé des constructions projetées au bord d’eaux publiques pour lesquelles il n’existe pas de prescriptions relatives aux distances (art. 7 LCAT).