701.51
EBGDPC
CH-JU
Art. 2 Décret concernant le permis de construire (DPC)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 2 Décret concernant le permis de construire (DPC)
1 L’exécution de projets exigeant un permis ne peut être entreprise qu’au moment où ils ont fait l’objet d’un permis de construire entré en force (art. 40) ou que l’autorisation a été donnée en vue du début anticipé des travaux (art. 41).
2 En cas de démolition en vue de reconstruction, la démolition ne peut être entreprise avant que le permis relatif au nouveau bâtiment ou à la nouvelle installation ne soit entré en force. Demeure réservé le cas où le bâtiment ou l'installation présenterait un danger pour le public.