701.51
EBGDPC
CH-JU
Art. 19 Décret concernant le permis de construire (DPC)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 19 Décret concernant le permis de construire (DPC)
1 Toutes les demandes de permis de construire (art. 7, 8 et 9, al. 3) à examiner en procédure ordinaire doivent être publiées et déposées publiquement pendant 30 jours.
1bis Dans les zones d'activités d'interest cantonal, ce délai est réduit à 14 jours pour les constructions et installations conformes, à moins que la législation fédérale n'impose un autre délai.
2 La publication a lieu dans le Journal officiel sur requête de l’autorité communale ainsi que par affichage public.
3 S’il s’agit de constructions soumises à une législation particulière (industrie, auberge, etc.), on procédera à la publication simultanée de la demande de permis de bâtir et de la requête spéciale.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
ADM 2013 22 · ju (art. 19 al. 1 DPC)
Timely Opposition Extends Construction Permit Review
Cited for the requirement of public deposit and publication of permit applications for 30 days in ordinary procedure.