701.51
EBGDPC
CH-JU
Art. 18 Décret concernant le permis de construire (DPC)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 18 Décret concernant le permis de construire (DPC)
1 S’il apparaît d’emblée que, d’après les prescriptions de droit public, un projet ne peut être accepté ou ne peut l’être qu’avec des dérogations que le requérant n’a pas demandées, l’autorité compétente pour l'octroi du permis de construire informe ce dernier sans délai des lacunes constatées et l'invite à y remédier.
2 Le requérant doit, dans les trois mois, présenter à l’autorité un projet modifié ou l'informer qu'il maintient sa demande telle que présentée; à défaut, cette dernière est considérée comme ayant été retirée.