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Art. 7 Décret concernant le règlement-norme sur les constructions (DRN)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 7 Décret concernant le règlement-norme sur les constructions (DRN)

1 Le plan d’aménagement local simplifié contient au minimum les éléments suivants

a) la zone agricole;

b) les zones et les objets à protéger selon le plan directeur cantonal;

c) à titre indicatif, les mesures prises en vertu d’autres législations et ayant une valeur contraignante pour la propriété foncière, en particulier

- les réserves naturelles et autres objets protégés;

- l’aire forestière;

- les zones et les périmètres de protection des eaux;

- les zones sensibles aux phénomènes naturels.

2 En règle générale, le plan d’aménagement local simplifié contient également la délimitation de la zone de village, considérée comme zone à bâtir au sens de l’article 51 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire. La commune peut toutefois renoncer à délimiter cette zone si les conditions décrites à l’article 29, alinéa 2, de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire sont remplies.

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