Art. 7 Décret concernant le règlement-norme sur les constructions (DRN)
Art. 7 Décret concernant le règlement-norme sur les constructions (DRN)
1 Le plan d’aménagement local simplifié contient au minimum les éléments suivants
a) la zone agricole;
b) les zones et les objets à protéger selon le plan directeur cantonal;
c) à titre indicatif, les mesures prises en vertu d’autres législations et ayant une valeur contraignante pour la propriété foncière, en particulier
- les réserves naturelles et autres objets protégés;
- l’aire forestière;
- les zones et les périmètres de protection des eaux;
- les zones sensibles aux phénomènes naturels.
2 En règle générale, le plan d’aménagement local simplifié contient également la délimitation de la zone de village, considérée comme zone à bâtir au sens de l’article 51 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire. La commune peut toutefois renoncer à délimiter cette zone si les conditions décrites à l’article 29, alinéa 2, de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire sont remplies.