Art. 19 Décret concernant le règlement-norme sur les constructions (DRN)
Art. 19 Décret concernant le règlement-norme sur les constructions (DRN)
1 Dans les lieux caractérisés par la présence de constructions érigées, selon la tradition, en ordre contigu ou n’étant séparées que par des distances réduites, l’implantation caractéristique des constructions doit être respectée.
2 A défaut d’une telle organisation du milieu bâti traditionnel, les constructions peuvent être édifiées en ordre contigu ou en ordre non contigu.
3 Toutefois, l’édification d’une construction à la limite de la parcelle exige l'observation d’une des conditions suivantes
a) le propriétaire du fonds voisin a déjà construit à la limite de la parcelle et la façade contiguë existante ne présente pas d’ouvertures;
b) le propriétaire du fonds adjacent donne son accord par écrit.
4 La façade érigée à la limite de la parcelle doit être dépourvue d’ouvertures.