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Art. 17 Décret concernant le règlement-norme sur les constructions (DRN)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 17 Décret concernant le règlement-norme sur les constructions (DRN)

1 La catégorie d’inventaire A a pour but de préserver la substance bâtie, composée des constructions et des espaces vides qui les entourent.

2 Les règles suivantes s’appliquent aux secteurs placés en catégorie A de l’ISOS

a) les bâtiments et installations sont protégés, notamment leur structure, la composition de leurs façades, l’aspect de leurs toitures;

b) la démolition de constructions existantes est interdite, à moins qu’il s’agisse de dépendances dépourvues de signification dans le contexte bâti ou d’objets déparant le site; exceptionnellement, l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire peut autoriser la démolition de bâtiments ou d'installations vétustes présentant un danger pour le public; elle consulte préalablement la commission cantonale des paysages et des sites; l’article 14 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire est réservé;

c) les transformations et agrandissements de bâtiments ou installations anciens doivent respecter les caractéristiques architecturales essentielles du bâtiment ou de l'installation originels, dont l’identité doit être préservée; le programme de toute intervention est subordonné à cette exigence;

d) lorsqu’elles sont admises, les ouvertures dans la toiture doivent s’adapter à la composition du bâtiment; leurs dimensions et le nombre des percements effectués dans la toiture ne doivent pas excéder la surface nécessaire pour assurer l’éclairage et l’aération des locaux situés dans les combles;

e) tout projet de transformation ou de nouvelle construction soumis à la procédure ordinaire du permis de construire doit être préalablement examiné par la commission cantonale des paysages et des sites;

f) tout projet de transformation ou de nouvelle construction soumis à la procédure du petit permis doit être examiné par la Section des permis de construire et, si nécessaire, par la commission cantonale des paysages et des sites.

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