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Art. 9 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 9 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

Les réclames en matière de construction apposées sur les chantiers renseignent, pendant la durée des travaux, sur les constructions et les transformations en cours ainsi que sur les entreprises qui y participent.

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