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Art. 8 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 8 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

Les réclames temporaires sont celles qui sont utilisées

a) en faveur d'organisations locales telles que manifestations de sociétés ou de sport, expositions, etc.;

b) en faveur d'offres spéciales de vente;

c) pour la vente et la location d'immeubles.

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