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Art. 7 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 7 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

On entend par réclame de tiers celle qui se rapporte à une entreprise qui n'est pas établie à l'endroit où elle est apposée, ainsi qu'à des produits qui ne sont ni fabriqués, ni entremis, ni vendus en ce lieu. C'est le lieu d'exploitation proprement dit qui est déterminant. Les conditions de propriété ou de possession du fonds ou son utilisation comme place de dépôt ou comme bâtiment accessoire ne donnent en règle générale pas droit à réclame. Sont considérées également comme réclames de tiers les informations politiques et les annonces en tout genre et sous toutes formes.

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