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Art. 60 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 60 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

1 Les autorités de police locale contrôlent quelles réclames extérieures se trouvant sur leur territoire ont fait l'objet d'une autorisation. A cet effet, le Service des ponts et chaussées leur remet une liste des réclames autorisées.

2 Lesdites autorités dressent un état des réclames non consignées dans la liste susmentionnée et remettent aux propriétaires d'entreprises ou de bâtiments ou d'installations concernés des formules de demande d'autorisation en leur fixant un délai précis pour déposer ces dernières au siège du service communal compétent pour la procédure prévue par l'article 50 de la présente ordonnance.

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