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Art. 6 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 6 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique

Les réclames de marchandises se rapportent à des produits qui sont fabriqués, vendus ou entremis à l'endroit où elles sont apposées.

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