701.251
CH-JU
Art. 59 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 59 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
1 Sous réserve de prescriptions légales spéciales, l'inobservation des dispositions de la présente ordonnance, des décisions arrêtées sur la base de celle-ci ou encore des conditions et charges dont l'autorisation est assortie, sera punie de l'amende.
2 Si une réclame apposée illégalement ne peut pas faire l'objet d'une autorisation en vertu de la présente ordonnance, le responsable sera invité à procéder à son enlèvement, sous commination de poursuites pénales. S'il ne donne pas suite à l'invitation, il sera dénoncé et la réclame enlevée à ses frais par ordre de l'autorité.