701.251
CH-JU
Art. 58 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 58 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
1 Les décisions prises par le Service des ponts et chaussées pour appliquer les dispositions de la présente ordonnance peuvent être l'objet d'une opposition dans les trente jours dès leur notification. Cette opposition, écrite et motivée, sera adressée au Service des ponts et chaussées.
2 La procédure d'opposition est la condition préalable en vue d'une procédure de recours auprès de la Cour administrative conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.
3 Les décisions prises par les communes peuvent, dans les trente jours dès leur notification, être portées devant le juge administratif par voie de recours conformément aux dispositions de la loi sur les communes.