701.251
CH-JU
Art. 57 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 57 Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
1 Si, malgré une mise en demeure, le responsable d'une réclame s'obstine à ne pas demander d'autorisation ou n'entretient pas sa réclame dans les normes, celle-ci sera enlevée dans un délai de six mois selon décision des autorités.
2 Si une réclame compromet sérieusement la sécurité du trafic, le Service des ponts et chaussées peut ordonner son enlèvement immédiat.